1. Le secrétariat de la Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle est assuré par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture qui prépare en outre le bilan annuel prévu au 6° de l'article L. 5543-1-1 du code des transports.
DÉCRET n°2015-918 du 27 juillet 2015 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 6 avril 2022.
TexteDÉCRET n°2015-918 du 27 juillet 2015
Rattachement
Chapitre II : Fonctionnement
- Titre II : LA COMMISSION NATIONALE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE MARITIME, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
- Chapitre II : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000045495265
Texte parentLEGITEXT000030946583
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