DÉCRET n°2015-918 du 27 juillet 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2020.

TexteDÉCRET n°2015-918 du 27 juillet 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Composition
  1. Titre II : LA COMMISSION NATIONALE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE MARITIME, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
  2. Chapitre Ier : Composition
IdentifiantLEGIARTI000042535874
Texte parentLEGITEXT000030946583
Référencearticle 7 du décret n°2015-918 du 27 juillet 2015 (version du 20 novembre 2020)Légifrance →

1. I. - La Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle comprend deux sections :

2. 1° Une section " navigation maritime commerciale " ;

3. 2° Une section " pêche maritime et cultures marines ".

4. II. - Les missions de la Commission nationale mentionnées aux 1° à 5° et 7° de l'article L. 5543-1-1 du code des transports peuvent être exercées par la Commission réunie en section navigation maritime commerciale ou en section pêche maritime et cultures marines, lorsque les questions traitées concernent uniquement l'une ou l'autre de ces sections.

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