ARRÊTÉ du 23 juillet 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteARRÊTÉ du 23 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000041963464
Texte parentLEGITEXT000030953584
Référencearticle 1 de l'arrêté du 23 juillet 2015 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Lorsque le suivi d'une formation continue est nécessaire pour satisfaire les exigences de compétences, le responsable technique d'une entreprise candidate à l'obtention d'un signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susvisé et exerçant son activité dans les départements d'outre-mer doit avoir suivi avec succès une formation respectant le cahier des charges défini par le présent arrêté, auprès d'un organisme de formation agréé par un organisme ayant passé une convention avec l'Etat conformément au II du même article, ci-après dénommé organisme de contrôle de la formation . La liste des organismes de contrôle de la formation est tenue à jour sur les sites internet du ministère chargé de l'énergie et du ministère chargé de la construction.

2. Le cahier des charges est spécifique pour les catégories de travaux 1° à 16° définies au I de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé et précise les exigences relatives aux objectifs de la formation, à l'architecture de la formation, à la plateforme technique associée le cas échéant, aux modalités de contrôle des connaissances des stagiaires et à la reconnaissance des compétences des formateurs.

Nota : Conformément au III de l’article 6 de l’arrêté du 3 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041963464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.