ARRÊTÉ du 23 juillet 2015 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteARRÊTÉ du 23 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000041963469
Texte parentLEGITEXT000030953584
Référencearticle 10 de l'arrêté du 23 juillet 2015 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les exigences relatives aux objectifs de la formation, à l'architecture de la formation et à la plateforme technique associée le cas échéant sont définies :

2. 1° En annexe 1 pour les travaux mentionnés aux 1° et 7° à 15° du I de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé ;

3. 2° En annexe 2 pour les travaux mentionnés au 2° du I de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé ;

4. 3° En annexe 3 pour les travaux mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé ;

5. 4° En annexe 4 pour les travaux mentionnés aux 5° et 6° du I de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé ;

6. 5° En annexe 5 pour les travaux mentionnés au 16° du I de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé.

Nota : Conformément au III de l’article 6 de l’arrêté du 3 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041963469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.