ARRÊTÉ du 22 juillet 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 juin 2017.

TexteARRÊTÉ du 22 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000034901383
Texte parentLEGITEXT000030955143
Référencearticle 3 de l'arrêté du 22 juillet 2015 (version du 11 juin 2017)Légifrance →

1. I. - Pour un prêt ou un contrat financier ayant fait l'objet d'une décision d'attribution d'aide acceptée par le bénéficiaire conformément aux dispositions du V de l'article 2 du décret du 29 avril 2014 susvisé et d'un accord de remboursement ou de résiliation anticipé total, une aide est octroyée à la date d'effet d'un remboursement anticipé ou d'une résiliation anticipée. Le montant de l'aide octroyée à ce titre, qui, dans le cas cité au ii du b du I de l'article 2, ne peut être supérieur au montant maximal d'aide, déduction faite des éventuelles autres aides octroyées au titre de l'application des dispositions du présent article ou de l'article 4, est le produit du taux de prise en charge cité au a du I de l'article 2 par l'IRA mentionnée dans l'accord de remboursement anticipé du prêt ou de résiliation anticipée du contrat financier.

2. II. - Sauf application du dispositif de versement dérogatoire prévu au II de l'article 7 du décret précité, le versement de l'aide octroyée, augmentée, le cas échéant, des aides octroyées mais non encore versées au titre de l'article 4, est effectué, dans la limite des crédits annuels disponibles, jusqu'à une date qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2028 inclus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034901383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.