1. La pertinence des valeurs d'IRA retenues pour l'application des dispositions des articles 2 et 3 est contrôlée par le service à compétence nationale créé par le décret du 16 juillet 2014 susvisé. Celui-ci peut à la demande commune des parties à la transaction retenir comme valeur de référence de l'IRA toute valeur convenue entre elles, quelle que soit son appellation, dès lors qu'elle constitue une évaluation pertinente de l'IRA. Pour l'application des articles 2 et 3, la date de référence pour le contrôle des valeurs de l'IRA et du CRD associé est celle à laquelle les conditions financières du remboursement anticipé ont été définitivement fixées entre le prêteur et l'emprunteur. Ni les éventuels arriérés de paiement ni les avenants du contrat de prêt ou du contrat financier signés postérieurement au 31 décembre 2013 ne peuvent être pris en compte dans ce calcul.
ARRÊTÉ du 22 juillet 2015 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er août 2015.
TexteARRÊTÉ du 22 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030955162
Texte parentLEGITEXT000030955143
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