1. Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 4 et du 1° de l'article 5, les logements comparables servant à la détermination du loyer de référence sont situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique. Les éléments constitutifs de ces références sont définis par le décret du 31 août 1990 susvisé.
DÉCRET n°2015-931 du 29 juillet 2015 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 1er août 2015 au 1er août 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-931 du 29 juillet 2015
RattachementSection 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000030955246
Texte parentLEGITEXT000030955226
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