1. Lorsque le dernier loyer appliqué au précédent locataire a fait l'objet d'une réévaluation sans que celle-ci ait été entièrement appliquée à la date à laquelle cessent les relations contractuelles entre le bailleur et le précédent locataire, le dernier loyer appliqué au précédent locataire s'entend du loyer convenu entre les parties ou fixé judiciairement, y compris la fraction non encore réévaluée.
DÉCRET n°2015-931 du 29 juillet 2015 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 1er août 2015 au 1er août 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-931 du 29 juillet 2015
RattachementSection 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000030955250
Texte parentLEGITEXT000030955226
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