DÉCRET n°2015-934 du 30 juillet 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er août 2015.

TexteDÉCRET n°2015-934 du 30 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030955641
Texte parentLEGITEXT000030955637
Référencearticle 2 du décret n°2015-934 du 30 juillet 2015 (version du 1er août 2015)Légifrance →

1. Pour les agents qui changent de lieu de travail sans changer de résidence familiale, les plafonds de l'indemnité de mobilité qui peut leur être versée sont fixés ainsi qu'il suit :

2. a) Aucune indemnité n'est due lorsque l'allongement de la distance aller-retour entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail est inférieur à vingt kilomètres ;

3. b) Si l'allongement de la distance aller-retour entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail est égal ou supérieur à vingt kilomètres et inférieur à quarante kilomètres : 1 600 euros ;

4. c) Si l'allongement de la distance aller-retour entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail est égal ou supérieur à quarante kilomètres et inférieur à soixante kilomètres : 2 700 euros ;

5. d) Si l'allongement de la distance aller-retour entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail est égal ou supérieur à soixante kilomètres et inférieur à quatre-vingt-dix kilomètres : 3 800 euros ;

6. e) Si l'allongement de la distance aller-retour entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail est égal ou supérieur à quatre-vingt-dix kilomètres : 6 000 euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030955641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.