1. L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'accueil, après avis du comité technique, peut attribuer une indemnité de mobilité aux agents, dès lors qu'en raison du changement d'employeur découlant d'une réorganisation mentionnée à l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales ou de toute autre réorganisation territoriale renvoyant à ces dispositions ils sont contraints, indépendamment de leur volonté, à un changement de leur lieu de travail, entraînant un allongement de la distance entre leur résidence familiale et leur nouveau lieu de travail.
DÉCRET n°2015-933 du 30 juillet 2015 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er août 2015.
TexteDÉCRET n°2015-933 du 30 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030955649
Texte parentLEGITEXT000030955644
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