1. Pour l'application du présent décret, l'allongement de la distance entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail de l'agent correspond à la différence kilométrique constatée d'après l'itinéraire le plus court par la route entre, d'une part, la résidence familiale et l'ancien lieu de travail et, d'autre part, la résidence familiale et le nouveau lieu de travail.
DÉCRET n°2015-933 du 30 juillet 2015 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er août 2015.
TexteDÉCRET n°2015-933 du 30 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030955651
Texte parentLEGITEXT000030955644
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