DÉCRET n°2015-933 du 30 juillet 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er août 2015.

TexteDÉCRET n°2015-933 du 30 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030955653
Texte parentLEGITEXT000030955644
Référencearticle 4 du décret n°2015-933 du 30 juillet 2015 (version du 1er août 2015)Légifrance →

1. Lorsque l'agent ne change pas de résidence familiale, le montant de l'indemnité de mobilité est fixé en fonction de l'allongement de la distance aller-retour entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail de l'agent.

2. L'indemnité de mobilité ne peut pas être attribuée :

3. 1° A l'agent percevant des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence familiale et son lieu de travail ;

4. 2° A l'agent bénéficiant d'un logement de fonction et qui ne supporte aucuns frais de transport pour se rendre sur son lieu de travail ;

5. 3° A l'agent bénéficiant d'un véhicule de fonction ;

6. 4° A l'agent bénéficiant d'un transport collectif gratuit entre son domicile et son lieu de travail ;

7. 5° A l'agent transporté gratuitement par son employeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030955653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.