1. Lorsque l'agent change de résidence familiale à l'occasion du changement de son lieu de travail et sous réserve que le trajet aller-retour entre la résidence familiale initiale et le nouveau lieu de travail soit allongé d'une distance égale ou supérieure à quatre-vingt-dix kilomètres, le montant de l'indemnité de mobilité est fixé en fonction de la composition de la famille et de la perte éventuelle d'emploi du conjoint due au changement de résidence familiale.
DÉCRET n°2015-933 du 30 juillet 2015 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er août 2015.
TexteDÉCRET n°2015-933 du 30 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030955654
Texte parentLEGITEXT000030955644
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