DÉCRET n°2015-933 du 30 juillet 2015 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er août 2015.

TexteDÉCRET n°2015-933 du 30 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030955655
Texte parentLEGITEXT000030955644
Référencearticle 6 du décret n°2015-933 du 30 juillet 2015 (version du 1er août 2015)Légifrance →

1. Lorsque l'agent exerce ses missions à temps partiel ou à temps non complet pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale ou réglementaire du temps de travail, il bénéficie de l'indemnité de mobilité dans les mêmes conditions que s'il travaillait à temps plein.

2. Lorsque le nombre d'heures travaillées est inférieur à la moitié de la durée légale ou réglementaire du temps de travail, l'indemnité de mobilité est égale à la moitié de celle de l'agent travaillant à temps plein.

3. Lorsque l'agent relève d'un même employeur public et qu'il est affecté sur plusieurs lieux de travail, l'indemnité de mobilité tient compte de l'ensemble de l'allongement des déplacements entre sa résidence familiale et ses différents lieux de travail.

4. Lorsque l'agent a plusieurs employeurs publics, la participation de chacun des employeurs est calculée au prorata du temps travaillé auprès de chaque employeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030955655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.