DÉCRET n°2015-933 du 30 juillet 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er août 2015.

TexteDÉCRET n°2015-933 du 30 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030955656
Texte parentLEGITEXT000030955644
Référencearticle 7 du décret n°2015-933 du 30 juillet 2015 (version du 1er août 2015)Légifrance →

1. L'indemnité de mobilité est versée au plus tard dans l'année qui suit l'affectation de l'agent sur son nouveau lieu de travail.

2. Si le bénéficiaire de cette indemnité quitte volontairement son nouveau lieu de travail avant l'expiration d'un délai, déterminé après avis du comité technique par l'employeur, celui-ci demande le remboursement de l'indemnité. Ce délai ne peut être supérieur à douze mois suivant l'affectation de l'agent sur son nouveau lieu de travail.

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