DÉCRET n°2015-933 du 30 juillet 2015 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er août 2015.

TexteDÉCRET n°2015-933 du 30 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030955657
Texte parentLEGITEXT000030955644
Référencearticle 8 du décret n°2015-933 du 30 juillet 2015 (version du 1er août 2015)Légifrance →

1. L'indemnité de mobilité est accordée sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 19 juillet 2001 susvisé.

2. Elle est exclusive de toute autre indemnité ayant le même objet.

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