ORDONNANCE n° 2015-948 du 31 juillet 2015 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteORDONNANCE n° 2015-948 du 31 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030960824
Texte parentLEGITEXT000030960777
Référencearticle 16 de l'ordonnance n° 2015-948 du 31 juillet 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les sixième et septième alinéas de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « A l'occasion de chaque renouvellement biennal, les présidents des assemblées désignent une femme et un homme. Sauf accord contraire, chacun désigne un membre du sexe opposé à celui qu'il a désigné pour le précédent renouvellement biennal. Le présent alinéa s'applique sous réserve du huitième alinéa.

3. « Les membres du conseil ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

4. « En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Le membre nommé dans ces conditions est de même sexe que celui qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans. Dans ce cas, le président de l'autre assemblée désigne un membre du sexe opposé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030960824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.