DÉCRET n°2015-937 du 30 juillet 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 2 août 2015.

TexteDÉCRET n°2015-937 du 30 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030962296
Texte parentLEGITEXT000030962291
Référencearticle 1 du décret n°2015-937 du 30 juillet 2015 (version du 2 août 2015)Légifrance →

1. I.-Les maisons de naissance sont des structures au sein desquelles des sages-femmes assurent, dans le cadre des articles L. 4151-1 à L. 4151-4 du code de la santé publique relatif à l'exercice de leur profession, notamment :

2. 1° La surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement définie à l'article L. 2122-1 du même code ;

3. 2° La préparation à la naissance et à la parentalité définie par les recommandations de la Haute Autorité de santé ;

4. 3° L'accouchement et les soins postnataux concernant la mère et l'enfant.

5. II.-Les maisons de naissance n'assurent ni l'hébergement des parturientes et de leurs nouveau-nés, ni la prise en charge des urgences obstétricales au sens de la permanence d'accueil mentionnée à l'article R. 6123-43 du même code.

6. III.-Les maisons de naissance sont des personnes morales juridiquement distinctes des établissements de santé, notamment ceux autorisés au titre de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique à exercer l'activité de soins de gynécologie-obstétrique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030962296, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.