1. Lorsqu'il est constaté, à l'occasion de l'exercice de l'activité de la maison de naissance, un manquement aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique ou à la continuité des soins, ou en cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes prises en charge ou du personnel, il est fait application des dispositions de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique. En cas de manquement aux recommandations issues du cahier des charges de l'expérimentation adopté par la Haute Autorité de santé, il est fait application des mêmes dispositions.
DÉCRET n°2015-937 du 30 juillet 2015 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 2 août 2015.
TexteDÉCRET n°2015-937 du 30 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030962317
Texte parentLEGITEXT000030962291
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