1. L'autorisation d'ouverture d'une maison de naissance ne peut être accordée à titre expérimental, selon la procédure mentionnée au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 6 décembre 2013 susvisée qu'à une personne morale au sein de laquelle exercent des sages-femmes auxquelles est confiée la direction médicale et dont le projet est conforme aux recommandations du cahier des charges de l'expérimentation adopté, en application de l'article 3 de la même loi, par la Haute Autorité de santé.
DÉCRET n°2015-937 du 30 juillet 2015 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 2 août 2015.
TexteDÉCRET n°2015-937 du 30 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030962299
Texte parentLEGITEXT000030962291
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