DÉCRET n°2015-937 du 30 juillet 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 août 2015.

TexteDÉCRET n°2015-937 du 30 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030962301
Texte parentLEGITEXT000030962291
Référencearticle 3 du décret n°2015-937 du 30 juillet 2015 (version du 2 août 2015)Légifrance →

1. La maison de naissance conclut une convention avec un établissement de santé autorisé à l'activité de soins de gynécologie-obstétrique dont elle est contiguë. Elle doit être membre du même réseau de santé en périnatalité que celui de cet établissement.

2. Cette convention précise notamment :

3. 1° Les modalités de transfert des femmes et des nouveau-nés à tout moment de la grossesse, au cours de l'accouchement et du post-partum ;

4. 2° Les modalités de transmission des informations médicales mentionnées au 4° de l'article 5 du présent décret ;

5. 3° Les modalités d'approvisionnement de la maison de naissance en médicaments par la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé ;

6. 4° Les relations financières entre les deux structures.

7. Cette convention est transmise dès signature au directeur général de l'agence régionale de santé compétente ainsi qu'au ministre chargé de la santé. Toute modification de la convention fait l'objet d'une information à ces mêmes autorités.

8. Le règlement intérieur de la maison de naissance qui est élaboré conformément aux recommandations du cahier des charges de l'expérimentation leur est également transmis et toute modification substantielle leur en est signalée.

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