1. Si la consultation préanesthésique mentionnée au premier alinéa de l'article 5 du présent décret n'a pas lieu ou si les résultats des examens prescrits à cette occasion ne sont pas reçus par l'établissement de santé partenaire, l'accouchement ne peut avoir lieu au sein de la maison de naissance.
DÉCRET n°2015-937 du 30 juillet 2015 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 2 août 2015.
TexteDÉCRET n°2015-937 du 30 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030962305
Texte parentLEGITEXT000030962291
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