DÉCRET n°2015-937 du 30 juillet 2015 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 2 août 2015.

TexteDÉCRET n°2015-937 du 30 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030962307
Texte parentLEGITEXT000030962291
Référencearticle 8 du décret n°2015-937 du 30 juillet 2015 (version du 2 août 2015)Légifrance →

1. La maison de naissance dispose d'un accès direct avec la structure de gynécologie-obstétrique de l'établissement de santé partenaire permettant d'assurer dans des conditions compatibles avec l'urgence le transport non motorisé et allongé des parturientes et des nouveau-nés, sans voie publique à traverser.

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