DÉCRET n°2015-937 du 30 juillet 2015 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 2 août 2015.

TexteDÉCRET n°2015-937 du 30 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030962308
Texte parentLEGITEXT000030962291
Référencearticle 9 du décret n°2015-937 du 30 juillet 2015 (version du 2 août 2015)Légifrance →

1. La maison de naissance organise les dépistages mentionnés à l'article R. 1131-21 du code de la santé publique dans le respect des recommandations professionnelles en vigueur. Elle informe et oriente la parturiente sur le dépistage précoce de la surdité permanente néonatale. La convention établie avec l'établissement de santé partenaire peut prévoir une organisation permettant aux enfants nés à la maison de naissance de bénéficier de ce dépistage au sein de cet établissement.

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