1. L'habilitation de formation pour les unités d'enseignement figurant à l'article 1er et à l'article 2 du présent arrêté est délivrée, à la direction générale de la gendarmerie nationale, pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.
ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 5 août 2015 au 7 juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 24 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030965473
Texte parentLEGITEXT000030965459
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