ARRÊTÉ du 31 juillet 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 5 août 2015.

TexteARRÊTÉ du 31 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030965561
Texte parentLEGITEXT000030965558
Référencearticle 1 de l'arrêté du 31 juillet 2015 (version du 5 août 2015)Légifrance →

1. Le demandeur d'asile ou la personne qui fait l'objet d'une décision de fin de protection a accès à l'enregistrement sonore après la notification de la décision négative ou de fin de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et pour les besoins de l'exercice du recours contre cette décision.

2. L'étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile a accès à l'enregistrement après la notification de la décision de refus d'entrée visée à l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour les besoins de l'exercice du recours contre cette décision.

3. La demande d'accès est adressée à l'office avant le dépôt du recours et, postérieurement à celui-ci, auprès de la Cour nationale du droit d'asile ou de la juridiction administrative compétente pour statuer sur les recours visés aux alinéas précédents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030965561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.