1. Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente à la métropole en mer du Nord, Manche, dans l'Atlantique et en Méditerranée, sont définies par les points de base et les lignes décrits dans les tableaux contenus dans les articles 2, 3 et 4 et par les articles 5 et 6 du présent décret.
2. Dans ces tableaux, toutes les coordonnées sont exprimées dans le système géodésique de référence RGF93, compatible avec le WGS84 pour la résolution à laquelle elles sont fournies.
3. Ces tableaux contiennent les informations suivantes :
4. - première colonne : le nom du point ;
5. - deuxième colonne : la désignation du point, le cas échéant ;
6. - troisième colonne : la latitude Nord ;
7. - quatrième colonne : la longitude Ouest ou Est ;
8. - cinquième colonne : la nature de la ligne reliant le point de base au point de base suivant ; cette ligne est, selon le cas, une loxodromie (ligne de base droite) ou la laisse de basse mer.