DÉCRET n°2015-958 du 31 juillet 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 6 août 2015.

TexteDÉCRET n°2015-958 du 31 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030972263
Texte parentLEGITEXT000030972253
Référencearticle 1 du décret n°2015-958 du 31 juillet 2015 (version du 6 août 2015)Légifrance →

1. Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente à la métropole en mer du Nord, Manche, dans l'Atlantique et en Méditerranée, sont définies par les points de base et les lignes décrits dans les tableaux contenus dans les articles 2, 3 et 4 et par les articles 5 et 6 du présent décret.

2. Dans ces tableaux, toutes les coordonnées sont exprimées dans le système géodésique de référence RGF93, compatible avec le WGS84 pour la résolution à laquelle elles sont fournies.

3. Ces tableaux contiennent les informations suivantes :

4. - première colonne : le nom du point ;

5. - deuxième colonne : la désignation du point, le cas échéant ;

6. - troisième colonne : la latitude Nord ;

7. - quatrième colonne : la longitude Ouest ou Est ;

8. - cinquième colonne : la nature de la ligne reliant le point de base au point de base suivant ; cette ligne est, selon le cas, une loxodromie (ligne de base droite) ou la laisse de basse mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030972263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.