DÉCRET n°2015-961 du 31 juillet 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDÉCRET n°2015-961 du 31 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000039343364
Texte parentLEGITEXT000030972313
Référencearticle 4 du décret n°2015-961 du 31 juillet 2015 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. A l'issue de la formation, le directeur de l'Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer remet à l'assesseur maritime une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité.

2. Il en adresse copie au président du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance auprès duquel le tribunal maritime correspondant est institué, de même qu'au directeur interrégional de la mer, au directeur de la mer ou au chef du service des affaires maritimes assurant le secrétariat de la commission de désignation.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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