1. Les frais occasionnés par les déplacements et la rémunération des activités de formation des magistrats et experts mentionnés à l'article 1er sont pris en charge par l'Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer, dans les conditions prévues par les décrets n° 2006-781 du 3 juillet 2006, n° 2009-545 du 14 mai 2009 et n° 2010-235 du 5 mars 2010 susvisés.
DÉCRET n°2015-961 du 31 juillet 2015 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 6 août 2015.
TexteDÉCRET n°2015-961 du 31 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030972328
Texte parentLEGITEXT000030972313
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.