1. Seuls sont autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission de l'examen de vérification d'aptitude aux fonctions de pupitreur des ministères économiques et financiers les candidats ayant été déclarés admissibles à l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 10 de l'arrêté du 10 juin 1982 modifié susvisé.
ARRÊTÉ du 27 juillet 2015 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 août 2015.
TexteARRÊTÉ du 27 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030972368
Texte parentLEGITEXT000030972364
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