ARRÊTÉ du 27 juillet 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 août 2015.

TexteARRÊTÉ du 27 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030972370
Texte parentLEGITEXT000030972364
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 juillet 2015 (version du 6 août 2015)Légifrance →

1. L'épreuve orale d'admission, d'une durée de vingt-cinq minutes, consiste en un entretien avec le jury permettant de s'assurer que le candidat possède les connaissances, compétences ou aptitudes nécessaires à l'exercice de la fonction de pupitreur.

2. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ une présentation par le candidat de son parcours professionnel, d'une durée de cinq minutes au plus, le jury s'appuie sur le rapport constitué par le candidat.

3. Au cours de cet entretien, le candidat sera interrogé sur des questions portant sur le programme fixé en annexe.

4. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le rapport n'est pas noté.

5. Seuls les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à cette épreuve obtiennent la qualification de pupitreur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030972370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.