Article en vigueur depuis le 6 août 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 août 2031.
TexteARRÊTÉ du 24 juillet 2015
RattachementChapitre Ier : Le cycle de formation d'ingénieurs
Titre II : ENSEIGNEMENTS
Chapitre Ier : Le cycle de formation d'ingénieurs
IdentifiantLEGIARTI000030972450
Texte parentLEGITEXT000030972400
Référencearticle 23 de l'arrêté du 24 juillet 2015 (version du 6 août 2015)Légifrance →
1. Tout ou partie d'une année de formation du cycle ingénieur peut être effectué, sous le contrôle de l'école, dans un autre établissement, en France ou à l'étranger, dispensant un enseignement dont le niveau est reconnu équivalent par le conseil d'administration, après avis du conseil de la formation, et dans les conditions prévues par des accords particuliers approuvés par ce dernier.
2. Sous réserve de l'autorisation du directeur de l'école, et dans les conditions fixées dans le règlement de scolarité, la formation des élèves peut donner lieu à des aménagements qui peuvent conduire, le cas échéant, à une prolongation de la scolarité.
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