Article en vigueur depuis le 6 août 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 août 2031.
TexteARRÊTÉ du 24 juillet 2015
RattachementChapitre IV : Les formations de spécialisation, de perfectionnement et de mise à jour des connaissances
Titre II : ENSEIGNEMENTS
Chapitre IV : Les formations de spécialisation, de perfectionnement et de mise à jour des connaissances
IdentifiantLEGIARTI000030972454
Texte parentLEGITEXT000030972400
Référencearticle 27 de l'arrêté du 24 juillet 2015 (version du 6 août 2015)Légifrance →
1. Les enseignements de spécialisation, dispensés aux étudiants ou aux auditeurs, sont destinés à permettre l'approfondissement de leurs connaissances dans un domaine donné. Ils sont organisés dans des conditions définies par le règlement de scolarité.
2. Le choix et l'orientation des spécialisations et l'organisation générale de leurs programmes d'enseignement sont approuvés par le conseil d'administration, après avis du conseil de formation. Les enseignements correspondants peuvent être conduits seuls ou conjointement avec d'autres établissements.
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