ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 6 août 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 août 2031.

TexteARRÊTÉ du 24 juillet 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Modalités de validation des études pour le cycle de formation d'ingénieurs
  1. Titre III : SANCTION DES ÉTUDES
  2. Chapitre Ier : Modalités de validation des études pour le cycle de formation d'ingénieurs
IdentifiantLEGIARTI000030972456
Texte parentLEGITEXT000030972400
Référencearticle 29 de l'arrêté du 24 juillet 2015 (version du 6 août 2015)Légifrance →

1. Le mot « matière » désigne ci-après indifféremment les divers cours enseignés ou les diverses activités pratiquées dans le cadre du cycle d'enseignement visé à l'article 22 ci-dessus et intervenant dans la sanction des études.

2. Le règlement de scolarité de l'école fixe le système de notation permettant d'apprécier le comportement, l'assimilation des enseignements et le niveau des élèves.

3. Il prévoit en particulier :

4. - l'influence et le poids respectifs des différentes matières au regard de la sanction des études ;

5. - la définition des critères de suffisance en fonction des résultats obtenus par chaque élève dans tout ou partie du programme de chaque période d'études, requis pour la validation normale de celle-ci ;

6. - les conditions dans lesquelles les élèves ne satisfaisant pas aux critères ci-dessus peuvent se présenter à des épreuves de rattrapage et de remplacement ; la définition des critères de suffisance autorisant les jurys prévus à l'article 30 ci-dessous à proposer le passage dans l'année supérieure ou l'obtention du diplôme ;

7. - les dispositions à appliquer lorsque des étudiants n'ont pu suivre normalement certaines matières en cas de force majeure constatée par le directeur de l'école ;

8. - les dispositions à appliquer aux élèves dont le cursus est aménagé ou qui effectuent une partie de leur scolarité dans un autre établissement au titre de l'article 22 ou de l'article 23 ci-dessus, dispositions qui peuvent comporter des équivalences pour des études ou travaux antérieurs ou simultanés.

9. La durée d'une période d'appréciation ne peut être supérieure à une année scolaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030972456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.