Article en vigueur depuis le 6 août 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 août 2031.
TexteARRÊTÉ du 24 juillet 2015
RattachementChapitre II : Modalités de validation des études de master, des études doctorales et des études de spécialisation
Titre III : SANCTION DES ÉTUDES
Chapitre II : Modalités de validation des études de master, des études doctorales et des études de spécialisation
IdentifiantLEGIARTI000030972458
Texte parentLEGITEXT000030972400
Référencearticle 31 de l'arrêté du 24 juillet 2015 (version du 6 août 2015)Légifrance →
1. Dans le cas des masters pour lesquels l'école est seule accréditée à délivrer le diplôme, le diplôme de master est délivré dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
2. Le jury comprend :
3. - le directeur de l'école ou son représentant, président ;
4. - le directeur de la formation et de la recherche ;
5. - trois personnels enseignants désignés par le directeur de l'école ;
6. - trois personnalités extérieures à l'école, membres ou non du conseil d'administration, ou leur suppléant, désignés par le président du conseil d'administration.
7. Participe au jury pour avis, avec voix consultative, toute personnalité désignée par le directeur de l'école.
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