ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 6 août 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 août 2031.

TexteARRÊTÉ du 24 juillet 2015
Rattachement
Chapitre III : Décision du jury
  1. Titre III : SANCTION DES ÉTUDES
  2. Chapitre III : Décision du jury
IdentifiantLEGIARTI000030972463
Texte parentLEGITEXT000030972400
Référencearticle 36 de l'arrêté du 24 juillet 2015 (version du 6 août 2015)Légifrance →

1. Hormis le jury de doctorat et le jury de validation des acquis de l'expérience, chaque jury se prononce par référence aux dispositions du règlement de scolarité ou dans les conditions prévues par les conventions entre les établissements co-accréditées.

2. Pour chaque étudiant, le jury prononce, suivant le cas :

3. - la validation de l'année d'études ;

4. - la non-validation de l'année d'études.

5. En cas de non-validation de l'année d'études, il propose :

6. - soit l'autorisation de redoublement de l'année d'études ;

7. - soit l'autorisation de redoublement selon un programme adapté ;

8. - soit le passage conditionnel entre la première et la deuxième année ; le passage conditionnel n'est pas autorisé entre la deuxième et la troisième année ;

9. - soit l'exclusion de l'école ou la non-délivrance du diplôme.

10. En cas de passage conditionnel, le jury fixe les conditions que l'étudiant doit satisfaire pour valider son année d'études.

11. Cette validation n'est effective qu'après constat par le jury de la satisfaction de ces conditions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030972463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.