1. Seuls les élèves et les étudiants des masters peuvent être admis à redoubler. Sauf pour raisons graves de santé, un élève ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité à l'école d'une décision de redoublement ou de passage conditionnel.
ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 · Article
Article 39
Article en vigueur depuis le 6 août 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 août 2031.
TexteARRÊTÉ du 24 juillet 2015
Rattachement
Chapitre III : Décision du jury
- Titre III : SANCTION DES ÉTUDES
- Chapitre III : Décision du jury
IdentifiantLEGIARTI000030972466
Texte parentLEGITEXT000030972400
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