ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 6 août 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 août 2031.

TexteARRÊTÉ du 24 juillet 2015
Rattachement
Chapitre III : Décision du jury
  1. Titre III : SANCTION DES ÉTUDES
  2. Chapitre III : Décision du jury
IdentifiantLEGIARTI000030972466
Texte parentLEGITEXT000030972400
Référencearticle 39 de l'arrêté du 24 juillet 2015 (version du 6 août 2015)Légifrance →

1. Seuls les élèves et les étudiants des masters peuvent être admis à redoubler. Sauf pour raisons graves de santé, un élève ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité à l'école d'une décision de redoublement ou de passage conditionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030972466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.