1. La décision d'exclusion d'un auditeur est prise par le directeur de l'école sur proposition du directeur de la formation et de la recherche, conformément à des modalités définies par le règlement de scolarité.
ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 6 août 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 août 2031.
TexteARRÊTÉ du 24 juillet 2015
Rattachement
Chapitre III : Décision du jury
- Titre III : SANCTION DES ÉTUDES
- Chapitre III : Décision du jury
IdentifiantLEGIARTI000030972468
Texte parentLEGITEXT000030972400
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