ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 6 août 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 août 2031.

TexteARRÊTÉ du 24 juillet 2015
Rattachement
Chapitre IV : Diplômes
  1. Titre III : SANCTION DES ÉTUDES
  2. Chapitre IV : Diplômes
IdentifiantLEGIARTI000030972474
Texte parentLEGITEXT000030972400
Référencearticle 47 de l'arrêté du 24 juillet 2015 (version du 6 août 2015)Légifrance →

1. Les étudiants de chaque cycle de formation dont une période d'études n'a pas été validée reçoivent une attestation de scolarité délivrée par le directeur de l'école qui indique les enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés, sous réserve des dispositions de l'article 49.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030972474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.