ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 6 août 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 août 2031.

TexteARRÊTÉ du 24 juillet 2015
Rattachement
Chapitre IV : Diplômes
  1. Titre III : SANCTION DES ÉTUDES
  2. Chapitre IV : Diplômes
IdentifiantLEGIARTI000030972475
Texte parentLEGITEXT000030972400
Référencearticle 48 de l'arrêté du 24 juillet 2015 (version du 6 août 2015)Légifrance →

1. A la fin de leurs études, les étudiants reçoivent un relevé des notes obtenues dans chaque matière, définies par le règlement de scolarité et le supplément au diplôme.

2. Les attestations et diplômes mentionnés ci-dessus peuvent être assortis d'une mention en fonction des notes obtenues au cours de la scolarité correspondante, à l'exception du diplôme national de docteur, pour lequel une mention peut être accordée par le jury de thèse.

Aller plus loin

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