ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 · Article

Article 49

Article en vigueur depuis le 6 août 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 août 2031.

TexteARRÊTÉ du 24 juillet 2015
RattachementTitre IV : MESURES DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000030972423
Texte parentLEGITEXT000030972400
Référencearticle 49 de l'arrêté du 24 juillet 2015 (version du 6 août 2015)Légifrance →

1. Les étudiants peuvent présenter leur démission, par écrit, à tout instant de leur scolarité.

2. Lorsque celle-ci est acceptée, ils perdent la qualité d'étudiant de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et tout droit à certificat et à une admission nouvelle en qualité d'élève civil.

3. Est également considéré comme démissionnaire tout étudiant dont l'absence non justifiée et permanente pendant trois mois consécutifs a été constatée par le directeur de l'école.

4. La démission, pas plus que l'exclusion de l'école ou la non-délivrance du diplôme, ne donne droit à aucun remboursement du montant des droits et frais de scolarité.

5. A l'exception des étudiants qui bénéficient d'une exonération des droits et frais de scolarité, les étudiants sélectionnés pour suivre les formations de l'école ne sont définitivement inscrits que s'ils ont acquitté en tout ou partie, avant le début de la formation, les droits et frais de scolarité. Par ailleurs, l'école pourra refuser la délivrance du diplôme ou attestation aux étudiants qui n'auront pas réglé intégralement, en fin de formation, les droits et frais de scolarité dus. Seuls les étudiants définitivement inscrits peuvent suivre la formation et obtenir, le cas échéant, le diplôme sanctionnant cette formation. Le règlement de la scolarité peut prévoir la mise en place d'un échéancier de paiements autorisant l'étudiant, sous certaines conditions, à débuter la formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030972423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.