1. La sélection en vue de l'admission des candidats aux recrutements prévus par l'article 5 ci-dessus est effectuée par un jury qui comprend comme membres :
2. - le directeur de l'école ou son représentant, président ;
3. - le directeur de la formation et de la recherche ou son représentant ;
4. - deux personnels enseignants désignés par le directeur de l'école ;
5. - trois personnalités extérieures, membres ou non du conseil d'administration, ou leur suppléant, désignés par le président du conseil d'administration ;
6. - le président de l'association des anciens élèves ou son représentant.
7. Participent pour avis avec voix consultative :
8. - un représentant de l'Etat-major de l'armée ou de la formation rattachée dont relève chacun des officiers français présentés par leur commandement ;
9. - toute autre personnalité désignée par le directeur de l'école.
10. Le jury procède à l'examen des dossiers et des éléments portés à sa connaissance et établit la liste d'admission.
11. Le jury d'admission ne peut valablement délibérer que si au moins cinq des membres ayant voix délibérative sont présents.