DÉCRET n°2015-981 du 31 juillet 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-981 du 31 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030972578
Texte parentLEGITEXT000030972570
Référencearticle 2 du décret n°2015-981 du 31 juillet 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Le mobilier d'un logement meublé, mentionné à l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, comporte au minimum les éléments suivants :

2. 1° Literie comprenant couette ou couverture ;

3. 2° Dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;

4. 3° Plaques de cuisson ;

5. 4° Four ou four à micro-ondes ;

6. 5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6 °C ;

7. 6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ;

8. 7° Ustensiles de cuisine ;

9. 8° Table et sièges ;

10. 9° Etagères de rangement ;

11. 10° Luminaires ;

12. 11° Matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030972578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.