Référencearticle 2 du décret n°2015-981 du 31 juillet 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →
1. Le mobilier d'un logement meublé, mentionné à l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, comporte au minimum les éléments suivants :
2. 1° Literie comprenant couette ou couverture ;
3. 2° Dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;
4. 3° Plaques de cuisson ;
5. 4° Four ou four à micro-ondes ;
6. 5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6 °C ;
7. 6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
8. 7° Ustensiles de cuisine ;
9. 8° Table et sièges ;
10. 9° Etagères de rangement ;
11. 10° Luminaires ;
12. 11° Matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.
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