LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 · Article

Article 122

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-990 du 6 août 2015
Rattachement
Section 1 : Faciliter les projets
  1. Titre II : INVESTIR
  2. Chapitre Ier : Investissement
  3. Section 1 : Faciliter les projets
IdentifiantLEGIARTI000030981915
Texte parentLEGITEXT000030981713
Référencearticle 122 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Après l'article L. 34-8-1 du même code, il est inséré un article L. 34-8-1-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 34-8-1-1. - Le partage des réseaux radioélectriques ouverts au public fait l'objet d'une convention de droit privé entre opérateurs titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour établir et exploiter un réseau ouvert au public. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation, qui peut porter sur des éléments du réseau d'accès radioélectrique ou consister en l'accueil sur le réseau d'un des opérateurs de tout ou partie des clients de l'autre. « Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, conformément à l'article L. 36-8. « La convention est communiquée, dès sa conclusion, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Lorsque l'autorité constate que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou au respect des engagements souscrits au titre des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques par les opérateurs parties à la convention, elle demande, après avis de l'Autorité de la concurrence, la modification des conventions déjà conclues, en précisant leur périmètre géographique, leur durée ou les conditions de leur extinction. « Sans préjudice de l'article L. 34-8-1 du présent code, lorsque la prestation permet la fourniture de services de communications électroniques sur une des zones identifiées en application du III de l'article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou en application de l'article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, elle est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. »

3. II. - A la fin du d du I de l'article L. 33-1 du même code, les mots : « et les modalités de partage des infrastructures et d'itinérance locale » sont remplacés par les mots : « , les modalités de partage des infrastructures et des réseaux radioélectriques ouverts au public et d'itinérance locale ». III. - Au 2° bis du II de l'article L. 36-8 du même code, après la référence : « L. 34-8-1, », sont insérés les mots : « de la convention de partage de réseaux radioélectriques ouverts au public prévue à l'article L. 34-8-1-1, ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L34-8-1-1

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L36-8, art. L33-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030981915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.