LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 · Article

Article 124

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-990 du 6 août 2015
Rattachement
Section 1 : Faciliter les projets
  1. Titre II : INVESTIR
  2. Chapitre Ier : Investissement
  3. Section 1 : Faciliter les projets
IdentifiantLEGIARTI000030981919
Texte parentLEGITEXT000030981713
Référencearticle 124 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 36-8 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa du I, les mots : « ou l'autre » sont supprimés ;

3. 2° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée :

4. « L'autorité peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l'une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine. » ;

5. 3° Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6. « Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut présenter des observations devant la Cour de cassation à l'occasion d'un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la cour d'appel de Paris a statué sur une décision de l'autorité. » ;

7. 4° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

8. « VI.-Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu'elle exerce en tant que cocontractant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales agissant dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et, le cas échéant, devant la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L36-8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030981919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.