LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 · Article

Article 140

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-990 du 6 août 2015
Rattachement
Section 2 : Améliorer le financement
  1. Titre II : INVESTIR
  2. Chapitre Ier : Investissement
  3. Section 2 : Améliorer le financement
IdentifiantLEGIARTI000030982016
Texte parentLEGITEXT000030981713
Référencearticle 140 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article L. 312-20 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, est ainsi modifié : 1° Le 1° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les plans d'épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit, le délai de dix ans est porté à vingt ans à compter de la date du dernier versement ; » 2° Le III est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° De dix ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du I pour les plans d'épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit. » II.-Le 1° du II de l'article 13 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est compris entre vingt et trente ans pour les plans d'épargne-logement mentionnés au I de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. » III.-Au début de l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 315-5-1 du code de la construction et de l'habitation, sont ajoutés les mots : « En cas de manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux prêts d'épargne-logement, ». IV.-Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 83 D, il est inséré un article L. 83 E ainsi rédigé :

2. « Art. L. 83 E.-La société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à sa demande, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission mentionnée à l'article L. 315-5-1 du même code. » ;

3. 2° Après l'article L. 103 B, il est inséré un article L. 103 C ainsi rédigé :

4. « Art. L. 103 C.-L'administration peut communiquer à la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission de contrôle des opérations d'épargne-logement. »

5. V.-L'article L. 316-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° Au début du 1°, il est ajouté le mot : « Sur » ; 2° A la troisième phrase du dernier alinéa, les mots : « société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à raison des activités exercées au titre du troisième alinéa de l'article L. 312-1, de l'article L. 315-5 » sont remplacés par les mots : « société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 à raison des activités exercées au titre du troisième alinéa du même article L. 312-1, de l'article L. 315-5-1 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. L312-20
  • LOI n° 2014-617 du 13 juin 2014 : art. 13
  • Code de la construction et de l'habitation. : art. L315-5-1, art. L316-3
  • Livre des procédures fiscales
    Divisions : Art. L83 E ; Art. L103 C

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030982016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.