Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
2. 1° Après le premier alinéa de l'article L. 3312-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3. « Toute entreprise employant moins de cinquante salariés peut bénéficier d'un dispositif d'intéressement conclu par la branche. » ;
4. 2° La seconde phrase de l'article L. 3312-8 est supprimée ;
5. 3° Il est ajouté un article L. 3312-9 ainsi rédigé :
6. « Art. L. 3312-9.-Un régime d'intéressement, établi selon les modalités prévues aux articles L. 3312-1 à L. 3312-4, est négocié par branche, au plus tard le 30 décembre 2017. Il est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche.
7. « Les entreprises de la branche mentionnées à l'article L. 3312-8 peuvent opter pour l'application de l'accord ainsi négocié.
8. « A défaut d'initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2016, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation de salariés représentative. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :