LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 · Article

Article 200

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-990 du 6 août 2015
Rattachement
Chapitre III : Industrie
  1. Titre II : INVESTIR
  2. Chapitre III : Industrie
IdentifiantLEGIARTI000030982150
Texte parentLEGITEXT000030981713
Référencearticle 200 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 592-28 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 592-28-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 592-28-1. - L'Autorité de sûreté nucléaire coopère dans ses domaines de compétence avec les autorités compétentes des autres Etats. A la demande de ces dernières, elle peut fournir des prestations de conseil et peut mener des missions d'appui technique dans le cadre de conventions, qui peuvent prévoir le remboursement des frais exposés. « L'Autorité de sûreté nucléaire peut examiner la conformité des options de sûreté des modèles d'installations nucléaires destinées à l'exportation aux obligations applicables en France au même type d'installation. Elle est saisie selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 592-29 et elle rend publiques les conclusions de cet examen. »

Ce que cet article a modifié

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030982150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.