LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 · Article

Article 204

Article en vigueur depuis le 8 août 2015.

TexteLOI n° 2015-990 du 6 août 2015
Rattachement
Section 1 : Alléger les obligations des entreprises
  1. Titre II : INVESTIR
  2. Chapitre IV : Simplifier
  3. Section 1 : Alléger les obligations des entreprises
IdentifiantLEGIARTI000030981835
Texte parentLEGITEXT000030981713
Référencearticle 204 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code de commerce

3. Sct. Section 3 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises de moins de cinquante salariés, Sct. Section 4 : De l'information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés, Art. L141-23, Art. L141-26, Art. L141-28, Art. L141-31, Sct. Chapitre X : De l'information des salariés en cas de vente de leur société, Art. L23-10-1, Art. L23-10-4, Art. L23-10-5, Art. L23-10-7, Art. L23-10-10, Art. L23-10-11, Art. L141-25, Art. L141-30, Art. L23-10-3, Art. L23-10-9, Art. L141-27, Art. L141-32, Art. L23-10-6, Art. L23-10-12, Sct. Section 1 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014

6. Art. 18

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. -Code de commerce

9. Sct. Section 2 : De l'information des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital, dans les sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise, Art. L23-10-7

10. III.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1811 du 28 décembre 2015, le II de l'article 204 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 entre en vigueur le 1er janvier 2016. Conformément à l'article 4 du décret n° 2015-2 du 4 janvier 2016, le I de l'article 204 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 entre en vigueur le 6 janvier 2016.

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