LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 · Article

Article 211

Article en vigueur depuis le 8 août 2015.

TexteLOI n° 2015-990 du 6 août 2015
Rattachement
Section 1 : Alléger les obligations des entreprises
  1. Titre II : INVESTIR
  2. Chapitre IV : Simplifier
  3. Section 1 : Alléger les obligations des entreprises
IdentifiantLEGIARTI000030981879
Texte parentLEGITEXT000030981713
Référencearticle 211 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de commerce Art. L225-94-1

3. A modifié les dispositions suivantes :

4. - Code de commerce

5. Art. L225-94-1

6. II. - Les directeurs généraux, les membres du directoire et les directeurs généraux uniques disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec le premier alinéa de l'article L. 225-94-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article. A défaut, ils sont réputés démissionnaires de tous leurs mandats.

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